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Relevé d'heures d'intérim validé sur un téléphone : ce que ça vaut juridiquement

Vous voulez arrêter le papier. Une chose vous retient : le jour où un intérimaire conteste trois mois d'heures, vous sortez quoi ?

Mis à jour le 12 octobre 2026 · 9 min de lecture

La question que se pose toute agence avant d'abandonner le papier

Vous avez un carton de feuilles signées au stylo dans un placard. Tout basculer sur un téléphone vous arrangerait, sauf sur un point.

Le jour où un ancien intérimaire revient avec trois mois d'heures à discuter, vous sortez quoi ?

Quand on cherche la réponse, on tombe sur deux familles de pages qui ne se croisent jamais. Des pages sur la signature électronique qui expliquent les niveaux européens sans parler une seule fois d'intérim. Et des pages de vente qui affirment que « c'est valable » sans dire pourquoi.

Deux phrases circulent partout, et elles sont fausses toutes les deux :

Et la question elle-même est mal posée. Un relevé d'heures n'est pas un contrat. Ce n'est pas la signature qui décide de son sort.

Signature électronique et valeur juridique : vrai d'un niveau sur trois

Le droit européen distingue trois niveaux : la signature simple, la signature avancée, la signature qualifiée. Le règlement eIDAS en tire deux règles à son article 25.

La première vous protège. Aucune signature électronique ne peut être écartée d'office : on ne peut lui refuser tout effet juridique au seul motif qu'elle est électronique, ni au seul motif qu'elle n'est pas qualifiée. Personne ne peut donc balayer votre relevé en disant « c'est du numérique, ça ne compte pas ».

La seconde vous limite. L'équivalence avec la signature manuscrite est réservée à la signature qualifiée, et à elle seule. Les deux autres niveaux n'en bénéficient pas.

Le droit français dit la même chose, par une présomption :

« Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Article 1367, alinéa 2, du Code civil.

Et le décret du 28 septembre 2017 tient en une phrase à son article 1er : cette présomption ne joue que pour une signature électronique qualifiée.

En dessous, il n'y a pas de nullité. Il n'y a simplement pas de présomption. La différence change tout en pratique : avec une signature qualifiée, c'est à celui qui conteste de démontrer que le procédé n'est pas fiable. Sans elle, c'est à vous d'établir que votre relevé est crédible. Même document, mais le travail change de camp.

Une signature qualifiée suppose un prestataire de confiance qualifié, un certificat qualifié, un dispositif de création qualifié. C'est le régime des actes qui doivent tenir tout seuls. Un relevé d'heures, non.

La signature scannée, ce que la Cour de cassation a réellement jugé

Un salarié demandait la requalification de son contrat à durée déterminée, au motif que la signature de l'employeur était une image numérisée. La Cour a écarté sa demande, en deux temps :

Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-19.841, publié au bulletin.

Ce qui a compté n'était pas la nature technique du trait de plume. C'était qu'on savait qui avait signé, et que personne ne le contestait sérieusement. Le juge n'a pas cherché un label, il a cherché si le document était crédible.

La preuve d'un relevé d'heures est libre, et ça change tout

Un contrat est un acte juridique : la loi impose parfois un écrit et une signature pour le prouver. Un nombre d'heures travaillées est un fait. Et pour les faits, le principe est la liberté : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen » (article 1358 du Code civil).

Aucun texte n'exige donc une signature électronique d'un niveau donné sur un relevé d'heures. Ce que vous cherchez n'est pas un tampon, c'est de la crédibilité. Et le Code civil dit à quoi il la reconnaît :

« L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »
Article 1366 du Code civil.

Deux conditions, deux seulement. Qui : la personne dont l'écrit émane peut être identifiée. Intégrité : le document a été établi et conservé dans des conditions qui la garantissent. Le mot « conservé » pèse autant que le reste : la condition vise toute la vie du document, pas seulement la minute où il est créé.

Votre vraie grille de lecture n'est donc pas « est-ce signé ? ». Elle est : sait-on qui, et sait-on que rien n'a bougé depuis ?

Deux autres textes complètent le tableau.

Le premier vous met en garde contre vos propres documents : « nul ne peut se constituer de titre à soi-même » (article 1363 du Code civil). Un tableau que votre agence remplit elle-même sur ses propres heures ne pèse pas lourd. Ce qui pèse, c'est le geste de quelqu'un d'autre : la déclaration de l'intérimaire, la validation du client. Un outil où le client valide lui-même n'a pas la même valeur qu'un outil où l'agence saisit tout.

Le second décrit exactement votre cas, deux écrits qui se contredisent sur des heures : « le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable » (article 1368 du Code civil).

Le plus vraisemblable. Pas le plus signé, pas le mieux certifié. Un relevé daté par un serveur, dont on voit qui l'a validé et ce qui a été modifié après, est plus vraisemblable qu'un tableur réécrit sur place ou qu'une photo de feuille froissée.

Le relevé d'heures n'existe pas dans le Code du travail

Avant de se demander ce que vaut une validation sur téléphone, il faut regarder ce que la loi exige du document lui-même. Et la réponse surprend : aucun article du Code du travail ne crée le relevé d'heures. Ni son existence, ni son format, ni la signature de l'intérimaire.

Le seul texte qui le nomme est un accord de branche du travail temporaire, celui du 4 avril 1990. Son article unique emploie un verbe qu'il faut lire de près :

« Les entreprises de travail temporaire qui pratiquent à ce jour la remise d'un relevé d'heures à destination du salarié temporaire, quelles que soient les modalités retenues, sont invitées à maintenir cette pratique. »
Accord du 4 avril 1990 relatif au relevé d'heures, article unique, alinéa 1er.

« Sont invitées ». Une incitation, pas une obligation. Une précision s'impose, et elle nuance notre propre argument : cet accord est publié comme non étendu. Il s'applique de façon certaine aux entreprises adhérentes des organisations signataires ; son opposabilité aux autres mérite l'avis d'un juriste, et nous n'affirmerons pas ici qu'il s'impose à toutes les agences.

Même sans relevé, il faut avoir gardé de quoi répondre

Le même accord anticipe le cas des agences qui n'en établissent pas :

« Dans les entreprises où il n'y a pas de relevés d'heures à destination du salarié temporaire, le salarié qui croit à une erreur quant au nombre d'heures de travail mentionné sur son bulletin de paie, doit avoir, à sa demande, accès aux éléments justifiant le nombre d'heures qui lui a été payé. Le salarié temporaire a droit, à sa demande, à une photocopie de l'original du document où figurent ces éléments ou à une copie certifiée par l'entreprise de travail temporaire. »
Même accord, alinéas 2 et 3.

Un intérimaire qui demande à vérifier ses heures a le droit d'obtenir la pièce, et c'est à l'agence de la produire.

Le décompte, lui, reste obligatoire dès que les horaires ne suivent pas l'horaire collectif affiché (article L3171-2), et il pèse sur l'employeur, donc sur vous : la Cour de cassation a jugé que l'entreprise de travail temporaire « demeure l'employeur » (Cass. soc., 31 octobre 2012, n° 11-21.293). Votre client, lui, répond de la durée du travail pendant la mission (article L1251-21). Vous êtes tenus tous les deux, chacun à son titre.

Face à votre intérimaire : l'alinéa qu'on ne lit jamais

Tout tient dans un article, et il dit trois choses. La première est connue :

« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. »
Article L3171-4, alinéa 1er, du Code du travail.

La preuve est partagée, et ce point est souvent déformé : il appartient d'abord au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies (Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919). C'est ensuite à l'employeur de fournir les siens. Personne ne porte la charge seul. Mais l'employeur, c'est vous, même quand les heures se déroulent chez le client.

La troisième phrase de l'article est celle que le débat ignore complètement :

« Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Article L3171-4, alinéa 3, du Code du travail.

C'est la seule exigence légale qui vise directement un outil numérique de décompte des heures. Pas eIDAS, pas les niveaux de signature. Et elle ne parle ni de signature ni de certificat : elle parle de deux qualités du système, fiable et infalsifiable.

Un point joue contre nous et nous le posons quand même. Une saisie déclarative, où l'intérimaire tape lui-même ses heures, n'est pas évidemment un « système d'enregistrement automatique » au sens de cet alinéa, écrit en pensant aux badgeuses. Deux lectures se défendent : soit l'alinéa ne s'applique pas à une déclaration, soit il s'applique dès que le système enregistre lui-même quelque chose, un horodatage, une validation. Nous n'avons trouvé aucune décision qui tranche, et nous ne trancherons pas à sa place.

Dans les deux lectures, la direction reste la même : ce que le juge attend d'un outil de décompte n'est pas une signature, c'est de la fiabilité et l'impossibilité de retoucher discrètement.

Face à votre client : ce que vous pouvez écrire à l'avance

Sur le terrain commercial, vous pouvez faire quelque chose qui vous est interdit face à votre salarié.

L'article 1356 du Code civil valide les contrats sur la preuve « lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition ». Entre votre agence et son client, deux professionnels qui négocient un contrat de mise à disposition, on y est. Vous pouvez donc convenir à l'avance de ce qui fera preuve du décompte : par exemple que la validation faite par le représentant désigné du client vaut accord sur les heures déclarées, et selon quelles modalités.

Deux avertissements, et ils comptent.

Cette clause ne vous protège pas face à l'intérimaire. Le salaire n'est pas un droit dont il a la libre disposition, et le même article 1356 interdit d'établir une présomption irréfragable au profit d'une partie. Un accord signé avec votre client ne décide pas de ce qui fera preuve contre quelqu'un qui ne l'a pas signé. Les deux terrains restent étanches.

Et ceci n'est pas un modèle de clause. FieldLog n'est pas éditeur juridique. La rédaction se fait avec votre conseil habituel, qui la calibrera sur vos contrats réels et sur votre convention collective. Ce que vous gagnez ici, c'est de savoir que la question existe, et qu'elle se pose avant le désaccord.

Dernier point, souvent oublié : l'archive. L'article 1379 du Code civil prévoit qu'une copie fiable a la même force probante que l'original, la fiabilité étant appréciée par le juge. Le PDF que vous exportez et rangez dans un dossier n'est pas magiquement égal au document d'origine. Ce qu'il vous faut, c'est l'accès à la source, pas seulement à son impression.

Et si le désaccord est déjà là, le déroulé côté commercial, qui paie et comment exercer le recours, est ici : relevé d'heures contesté en intérim.

Les quatre questions à poser à n'importe quel outil

Elles marchent avec n'importe quel outil, y compris le nôtre, et elles valent mieux qu'une liste de fonctions. Pour la bascule elle-même, pièce par pièce : dématérialiser les relevés d'heures d'une agence d'intérim.

Et une cinquième, réservée à ceux qui emploient le mot « qualifiée » : demandez le nom du prestataire de service de confiance qualifié. Une signature qualifiée repose nécessairement sur un prestataire figurant sur la liste de confiance européenne. Si personne ne peut vous donner ce nom, le mot est employé à tort. Ça ne veut pas dire que l'outil est mauvais, seulement que l'argument est faux.

Ce que FieldLog n'est pas

Pas un prestataire de signature électronique qualifiée. Ce que fait l'outil sur un relevé d'heures est une validation électronique : l'intérimaire déclare sa journée, horodatée par le serveur ; le client la confirme, la corrige ou la conteste depuis un lien reçu par e-mail, sans créer de compte ; chaque geste s'inscrit dans un journal en ajout seul, avec qui, quand, la valeur avant, la valeur après. C'est exactement ce que décrivent les deux conditions de l'article 1366. Ce n'est pas une signature qualifiée, et nous ne l'appellerons jamais ainsi.

Pas un service d'archivage à valeur probante, ni un tiers archiveur. Il conserve et il exporte ; il ne délivre aucun certificat de conservation.

Pas un arbitre. Il informe, il avertit, il trace, et il vous laisse décider. Aucun outil ne dira qui a raison sur un nombre d'heures, et celui qui le prétendrait vous vendrait ce qu'il ne peut pas livrer.

Les textes, et ce qu'on ne sait pas

Tout ce qui précède est vérifié sur les sources officielles :

Ce qu'il ne faut pas demander à cette page :

Questions fréquentes

Un relevé d'heures validé sur un téléphone a-t-il une valeur juridique ?

Oui. L'article 25 du règlement eIDAS interdit d'écarter une signature électronique au seul motif qu'elle est électronique. Et pour un nombre d'heures, qui est un fait et non un acte juridique, la preuve est libre (article 1358 du Code civil). Ce qui décide n'est pas la signature, ce sont les deux conditions de l'article 1366 : savoir qui a validé, et pouvoir montrer que rien n'a bougé depuis.

Une validation par simple clic vaut-elle une signature manuscrite ?

Non. L'équivalence avec la signature manuscrite est réservée à la signature électronique qualifiée (article 25 §2 d'eIDAS), et la présomption de fiabilité du droit français aussi (décret du 28 septembre 2017). En dessous, il n'y a pas de nullité, il y a absence de présomption : c'est à vous d'établir que votre relevé est crédible plutôt qu'à celui qui conteste de démontrer l'inverse.

Une signature scannée sur un contrat d'intérim est-elle valable ?

La Cour de cassation a jugé qu'une signature apposée sous forme d'image numérisée n'est pas une signature électronique au sens de l'article 1367, mais qu'elle ne vaut pas absence de signature dès lors que l'identité du signataire et son pouvoir de signer ne sont pas contestés (Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-19.841, publié au bulletin).

Que dit la loi sur un outil numérique de décompte des heures ?

Une seule phrase, à l'alinéa 3 de l'article L3171-4 du Code du travail : si le décompte est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Elle ne parle ni de signature ni de certificat. Reste une incertitude : une saisie déclarative sur téléphone n'est pas évidemment un système d'enregistrement automatique au sens de ce texte, écrit en pensant aux badgeuses, et aucune décision trouvée ne tranche.

Qui doit prouver les heures en cas de litige avec un intérimaire ?

La charge est partagée. Le salarié présente d'abord des éléments suffisamment précis sur les heures qu'il prétend avoir accomplies (Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919), puis l'employeur fournit les siens (article L3171-4). En intérim, l'employeur est l'agence, même quand les heures se déroulent chez le client (Cass. soc., 31 octobre 2012, n° 11-21.293).

Peut-on prévoir dans le contrat avec le client ce qui fera preuve des heures ?

Entre professionnels, oui : l'article 1356 du Code civil valide les contrats sur la preuve portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Mais cette clause ne joue pas face à l'intérimaire, dont le salaire n'est pas un droit dont il a la libre disposition. La rédaction se fait avec votre conseil, ce n'est pas un modèle de clause.

Le PDF que j'exporte et que j'archive suffit-il ?

Pas automatiquement. L'article 1379 du Code civil prévoit qu'une copie fiable a la même force probante que l'original, la fiabilité étant appréciée par le juge. Une impression rangée dans un dossier n'est pas magiquement égale au document d'origine : gardez l'accès à la source.